Tentative de réhabilitation de Jean-Claude Duvalier (3e partie)
AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DE SAINT-NICOLAS…
Linguiste-terminologue
Montréal, le 26 avril 2013
Montréal, le 26 avril 2013
Courriel : tradutexte.inter@hotmail.com
Le Linguiste et terminologue, Robert Berrouët-Oriol |
Cartes sur table. Au nom de
la liberté d’expression, du droit à la pluralité des voix dans l’espace
public, les médias haïtiens peuvent-ils se permettre, aujourd’hui, de
publier un manifeste pédophile, un texte antisémite, une apologie du
racisme, un factum à la gloire du nazisme, une béatification de
Mussolini et de Pinochet ? À bien comprendre ce que nous enseigne Albert
Camus, –« tout est permis ne veut pas dire que rien ne soit défendu »–,
y a-t-il un code éthique et déontologique appelé à encadrer la liberté
d’expression dans les médias haïtien ? Dans mes domaines de recherche et
d’écriture –la linguistique et la littérature–, ai-je le droit de
diffuser, par exemple dans Le Nouvelliste, les bonnes feuilles du très
grand écrivain français Louis-Ferdinand Céline tirées de ses œuvres
antisémites ayant pour titre « Bagatelles pour un massacre » et « L’École des cadavres »
sans déshonorer mes amis Juifs et la mémoire des millions de Juifs
massacrés par le système-Hitler durant la seconde Guerre mondiale ?
Haïti dispose-t-elle aujourd’hui d’un dispositif juridique contraignant
et punissant le délit d’apologie de crimes contre l’humanité dont le duvaliérisme, en Haïti, a constitué la machinerie infernale la plus aboutie ?
J’avais en tête ces questions taraudantes au constat que Le Nouvelliste de Port-au-Prince avait franchi la ligne rouge
la fin de semaine du 20 avril 2013 en publiant un texte laudateur,
mystificateur et négationniste d’un pâle descendant d’une lignée de
dictateurs, un certain François-Nicolas Duvalier, petit-fils du tyran du
même nom, le fondateur de la plus violente dynastie assassine de
l’histoire nationale. Sans mise en garde de la rédaction, sans distance
critique de sa part et certainement sans décence aucune, le Nouvelliste a
ouvert avec largesse ses précieuses et si sélectives pages au dénommé
François-Nicolas Duvalier en publiant, le 19 avril 2013, son hallucinant
hommage ainsi titré : « In memoriam Dr François Duvalier, président à vie[1]».
L’horreur.
Le choc. La gifle. Cet article, qui s’inscrit tout naturellement dans
l’actuelle entreprise defalsification de l’histoire nationale, atteint
de plein fouet les victimes et familles de victimes du duvaliérisme…
Car la parole duvaliériste, qui a longtemps tyrannisé toute parole
citoyenne, ne saurait être censurée par Le Nouvelliste, on l’a une fois
de plus constaté ces derniers temps… Alors ils sont très nombreux, en
Haïti comme en diaspora, les lecteurs qui s’estiment bafoués voire
agressés par cet article, qui signe l’accompagnement consanguin et
ouvertement hospitalier que le journal Le Nouvelliste –au motif de
vouloir s’en tenir à un « journalisme objectif » soucieux de « donner la parole à toutes les parties »–,
accorde à l’entreprise de réhabilitation du nazillon Jean-Claude
Duvalier et du duvaliérisme. Une vive levée de boucliers contre cette
entreprise négationniste, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et dans
les commentaires postés à même les pages (non encore censurées) du
Nouvelliste, en a fait foi. Nombreux sont les internautes qui disent
ouvertement non à la collusion incestueuse entre la lèpre duvaliériste
et Le Nouvelliste. Plusieurs observateurs s’inquiètent d’ailleurs de ce
qu’ils appellent « le pacte »
qui semble avoir été conclu entre certains secteurs de la société, le
PUN duvaliériste et des ayants-droits d’anciens régimes en embuscade qui
veulent vassaliser la presse… Alors ce n’est pas la casuistique
bluffante du rédacteur en chef du Nouvelliste qui saura embaumer le
sentiment révulsif vécu par tant de lecteurs de ce journal au sortir du
texte du petit-fils du tyran. « François Duvalier doit-il deux fois nous imposer le silence[2]? »brait
le rédacteur en chef du Nouvelliste dans une sinueuse autojustification
datée du 23 avril 2013. Certainement pas puisque la parole duvaliériste
n’étant jamais censurée par le seul quotidien d’Haïti, l’apologie du
duvaliérisme peut librement s’exprimer dans ce journal alors même que
plusieurs voix citoyennes, qui s’opposent à pareille apologie, sont sans
états d’âme l’objet d’une clanique et surtout politique censure au
Nouvelliste[3]…
En clair : contrairement à ce que veut faire croire le rédacteur en
chef du Nouvelliste lorsqu’il tente malignement de se parer de l’aura
intellectuelle de Georges Anglade, lire l’Histoire contemporaine d’Haïti
d’un œil critique et libre, regarder en face le duvaliérisme n’autorise
à aucun moment d’en excuser ni d’en justifier l’apologie dans Le
Nouvelliste. Vouloir contredire ce principe éthique c’est déjà vouloir
insulter l’intelligence des lecteurs du Nouvelliste. À ma connaissance,
Le Nouvelliste est le seul journal haïtien qui censure des voix
citoyennes (dissidentes) tout en donnant généreusement la parole, du
même mouvement, aux voix duvaliéristes, à l’apologie du duvaliérisme…
Alors, cartes sur table : ce qui est rigoureusement en débat, ici, ce
n’est pas le droit d’un rejeton de la fratrie Duvalier de s’exprimer,
d’honorer son grand-père –ce qui relève strictement de la sphère de
l’intime. Ce qui fait débat c’est plutôt la gracieuse hospitalité
qu’offre ouvertement Le Nouvelliste –dans le contexte d’une tentative de
réhabilitation du duvaliérisme et au moment où les victimes osent
témoigner devant la justice–, à
l’apologie d’un sinistre dictateur et de son système qui ont fait tant
de tort au pays. Ce qui fait débat, c’est, dans les pages du
Nouvelliste, la banalisation de l’apologie du duvaliérisme, du tyran
Papa Doc, au creux d’une tentative de réhabilitation de Jean-Claude
Duvalier poursuivi en justice, en Haïti, pour tous les crimes de sa
dictature. Il y a donc lieu d’inverser la proposition du rédacteur en
chef du Nouvelliste : « l’hospitalité offerte par Le Nouvelliste à l’impunité comme à l’apologie du duvaliérisme doit-elle deux fois nous imposer le silence ? »
Dr François DUVALIER |
À
la décharge de Le Nouvelliste, on peut effectivement rappeler que les
colonnes du quotidien absorbent courants et contre-courants. La grande
différence entre les autres publications-témoignages accueillies par le
journal et l’insultant hommage du rejeton duvaliériste réside dans le
fait que les témoignages des victimes, parents des victimes et témoins
sont véridiques se basant sur des faits réels tels qu’ils se sont
produits durant l’une des plus douloureuses journées de l’histoire
contemporaine haïtienne. Les victimes ou leurs parents ne falsifient pas
l’histoire. Alors que cet hommage contre-nature du petit-fils du tyran
qui habille le dictateur avec les habits d’un démocrate, d’un
républicain constitue une contrefaçon grotesque qui
tombe dans le domaine de l’interdit. Il y a donc deux questions à poser
en pareilles circonstances : 1- Peut-on s’associer impunément au
négationnisme et au révisionnisme historique ? 2- Peut-on faire
l’apologie des crimes en toute quiétude ?
L’APOLOGIE
D’UN CRIMINEL, ASSORTI DU DÉNI DE SES CRIMES À GRANDE ÉCHELLE ET DE SON
SYSTÈME DE DESTRUCTION MASSIVE, SONT DES DÉLITS NATIONAUX ET DES CRIMES
CONTRE L’HUMANITÉ QUE LA LOI DEVRAIT RIGOUREUSEMENT SANCTIONNER EN
HAÏTI
Une remarque préliminaire s’impose : le
26 avril 1963 au matin, la voiture présidentielle qui amenait les
enfants Simone et Jean-Claude Duvalier à l’école fut attaquée par quatre
hommes armés, habillés en vert olive. Il s’ensuivit des rafles et des
massacres, des centaines de personnes innocentes furent ce jour-là et
les jours suivants traquées, capturées, torturées et assassinées. Dans
ce contexte de terreur duvaliériste de masse, Le Nouvelliste d’alors, on
le comprend, n’a pas ouvert ses pages aux familles des centaines de
victimes traquées par les hordes duvaliéristes hallucinées aux mains
couvertes de sang… L’Histoire, que l’on s’efforce maintenant de
falsifier, est aussi une mémoire archivée, et aujourd’hui les victimes
osent témoigner à visière levée sur les ondes des radios haïtiennes et
par-devant les tribunaux où Jean-Claude Duvalier a dû comparaître comme
inculpé. Et paradoxe apparent de l’Histoire, c’est la liberté de parole
conquise dans le combat contre la dictature duvaliériste avant 1986 qui
permet maintenant à un rejeton de la fratrie macoute de s’exprimer
librement dans les pages à dessein hospitalières du Nouvelliste –ce que
les jeunes de son âge, sous Duvalier père et fils, ne pouvaient
aucunement faire sans être arrêtés, torturés et assassinés.
François-Nicolas Jean-Claude Duvalier II |
L’hommage
du petit-fils de François Duvalier à son tyran de grand-père
n’appartient pas à la sphère de l’intime, du privé : c’est un acte
public, un document rédigé par la baronnie duvaliériste mais qu’il signe
et endosse publiquement dans Le Nouvelliste, commettant par là-même
l’apologie d’un criminel et de ses crimes.
Le
vécu familial est de l’ordre de l’intime alors que l’acte de
publication concernant un personnage public rejoint le domaine public et
à ce titre doit être confronté aux faits. Par cette tentative grossière
de réhabilitation de François Duvalier, le petit-fils jusque là épargné
par les controverses, vient d’intégrer les rangs des assassins, parce
qu’il ne peut pas prétendre, lui, ignorer les témoignages d’horreurs, de
carnages, d’assassinats, d’emprisonnements arbitraires racontés dans
les colonnes du journal depuis plusieurs semaines. Il rejoint ainsi la
triste liste des « assassins de la mémoire» et se montre prêt à continuer l’œuvre morbide de son père et de son grand-père.
Dans un État de droit, le dénommé François-Nicolas
Duvalier devrait être traduit en justice pour apologie d’un criminel,
assorti du déni de ses crimes à grande échelle et de son système de
destruction massive. Il devrait être traduit en justice au même titre
que tout média qui lui sert de tremplin sinon de porte-parole officieux…
Sauf à vouloir cultiver une fois de plus l’omertà et l’impunité sur les
ruines claudicantes de Fort-Dimanche, sauf à vouloir une fois de trop
pratiquer le détournement de la Loi…
Séquence 1 : détournement de la Loi, visa pour l’impunité
Jean-Claude Duvalier |
Au
retour en Haïti du nazillon Jean-Claude Duvalier, il y a plus d’un an,
des juristes de service et autres commis recyclés de la baronnie macoute
se sont efforcés de lui garantir l’impunité (préalablement fournie par
lesdits « pays amis d’Haïti ») en invoquant une fallacieuse « prescription de l’action »
selon laquelle les crimes qui lui sont imputés auraient fait leur temps
et ne pouvaient plus être jugés par les tribunaux haïtiens. Ainsi, dans
une dépêche de Radio Métropole datée du 19 janvier 2011, un juriste émérite et banquiste respecté, Bernard Gousse, précise que « Le
gouvernement provisoire de Henry Namphy avait édicté un décret annulant
les prescriptions de crimes commis par le régime des Duvalier. La
prescription ne joue pas contre quelqu’un qui est empêché d’agir,
explique le juriste pour justifier le décret du CNG. Ce décret du 18
juin 1986 autorisait des poursuites pour les crimes commis durant les 22
années du régime des Tontons Macoute. Selon maître Gousse les familles
des victimes devraient intenter une action en justice contre les hauts
dignitaires du régime des Duvalier entre février 1986 et février 1996.
Une plainte qui est restée sans suite devrait être renouvelée chaque 10
ans pour que l’action demeure vivante, explique le juriste se référant à
l’article 466 du code d’instruction criminelle.[4]» Pareille absolution a également été accordée par l’absconse « constitutionnaliste »
Mirlande Manigat qui, tournant elle aussi le dos à la jurisprudence
internationale, s’est récemment fait le porte-parole bateleur et surtout
truqueur de la soi-disant « prescription de l’action ». Écoutons-la : «
[...] pour moi, il y a 3 aspects dans ce dossier, il y a l’aspect
strictement judiciaire : la question qu’il n’y a pas de crime contre
l’humanité dans notre juridiction, dans nos textes, ou qu’après 10 ans,
certains crimes ne peuvent plus être évoqués, ou encore les aspects sur
le plan technique… C’est ça l’aspect judiciaire. Vous avez l’aspect
politique, ce n’est pas n’importe qui, que l’on juge, c’est une
personne, qui a un bilan. Les duvaliéristes peuvent vous dire, qu’il y a
des choses qui étaient bonnes, vous entendez des gens dire que sous
Jean-Claude Duvalier il y avait la sécurité, il y avait ceci, il y avait
cela… On ne peut pas dire que le bilan est totalement négatif. Mais
attention, en ce qui concerne le respect du Droit, le respect des Droits
de l’Homme, le bilan est négatif. Donc ce n’est pas normal de continuer
de parler d’impunité. Moi, c’est sous Jean Claude Duvalier que j’étais
en exil, j’ai appris qu’ont avait arrêté mon père, ma mère et deux
oncles. Ma mère a fait 15 mois en prison, mon père 3 ans, sans être
jugée.[5]»
Contrairement aux élucubrations et autres montages spécieux des défenseurs de la «prescription de l’action », il
existe contre Jean-Claude Duvalier, depuis de longues années, un solide
dossier de crimes d’État et de mise en accusation devant la justice.
Nombre de victimes de la dictature sont partie civile à ces plaintes,
les témoignages des victimes sont consignés et accessibles, des dossiers
rigoureux et bien documentés ont été déposés par-devant les instances
concernées, et il
existe une jurisprudence internationale conséquente et bien étayée
relative aux imprescriptibles crimes contre l’humanité commis durant le «
règne » du dictateur Jean-Claude Duvalier.
Ainsi, « Dans une entrevue accordée à Radio-Canada (…) Me René Magloire [alors conseiller juridique de René Préval, NDA] soutient que les traités internationaux sur les droits de la personne dont Haïti est signataire ignorent le délai de prescription de 10 ans et permettent donc de poursuivre Duvalier en justice. « La poursuite contre Duvalier va permettre d’abord aux victimes de ce régime-là de retrouver une certaine dignité et ça va permettre aussi de démontrer en Haïti que l’impunité doit cesser [6]».
Pour sa part, William G. O’Neill[7], avocat spécialiste des questions de droits de l’homme et conseiller des Nations–Unies pour le Kosovo, nous enseigne qu’« Haïti a reconnu la juridiction du tribunal interaméricain et se trouve donc liée par ses principes. Les
exactions aboutissant aux milliers de victimes assassinées, torturées
et disparues sous le règne de Jean-Claude Duvalier ont été des crimes
contre l’humanité au moment de leur perpétration entre 1971 et 1986.
Ces victimes, leurs parents et les survivants méritent de voir leur cas
enfin saisi par la Justice. En conséquence, la décision du Juge Carvès
doit être et attend d’être renversée.»
Plus récemment, une dépêche d’AlterPresse datée du 7 février 2013,«Haïti-Duvalier : Signature d’un essai-plaidoyer pour juger l’ex-dictateur[8]»relatant
la parution du livre « Le procès de Duvalier pour crimes contre
l’humanité » du juriste Jaccéus Joseph, l’agence en ligne nous précisait
que «Dans
ce texte, Joseph répond aux avocats de la défense de Duvalier arguant
qu’il n’y a pas de provisions légales dans le droit interne haïtien pour
juger Duvalier. « Nous avons
démontré que la commission de ces crimes dits internationaux implique
l’obligation de l’État haïtien de juger Duvalier, l’universalité de la
procédure, l’internationalisation de sa poursuite, l’interdiction
d’amnisties, sa responsabilité pénale individuelle, l’inaliénabilité et
imprescriptibilité du recours. Ce procès est ainsi placé au cœur du
droit pénal coutumier international lié au Jus Cogens. »
Il y a lieu ici de rappeler que l’article 276.2 de la Constitution de 1987 stipule que
« Les traités ou accord internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.» Il faut également souligner que Haïti est signataire de laConvention américaine relative aux droits de l’homme (aussi appelée Pacte de San José), traité international majeur du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Cette convention a été adoptée le 22 novembre 1969. Les organismes responsables de son application sont la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, deux organes de l’Organisation des États américains (OEA)[9]. En ce qui a trait à l’inculpation du dictateur Jean-Claude Duvalier par-devant la justice haïtienne, voici ce qu’a statué la Commission interaméricaine des droits de l’homme en mai 2011 ; je reproduis cinq articles de sa Déclaration pour bien montrer au lecteur la nature et la gravité du «détournement de la loi » ainsi que le cadre légal de l’imprescriptibilité des crimes commis sous Jean-Claude Duvalier :
« Les traités ou accord internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.» Il faut également souligner que Haïti est signataire de laConvention américaine relative aux droits de l’homme (aussi appelée Pacte de San José), traité international majeur du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Cette convention a été adoptée le 22 novembre 1969. Les organismes responsables de son application sont la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, deux organes de l’Organisation des États américains (OEA)[9]. En ce qui a trait à l’inculpation du dictateur Jean-Claude Duvalier par-devant la justice haïtienne, voici ce qu’a statué la Commission interaméricaine des droits de l’homme en mai 2011 ; je reproduis cinq articles de sa Déclaration pour bien montrer au lecteur la nature et la gravité du «détournement de la loi » ainsi que le cadre légal de l’imprescriptibilité des crimes commis sous Jean-Claude Duvalier :
6. Le
27 septembre 1977, la République d’Haïti a déposé son instrument
d’adhésion à la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(ci-après la « Convention américaine »), qui est entrée en vigueur le 18
juillet 1978. Par conséquent, aux termes de l’article 276(2) de la
Constitution d’Haïti, ce traité international fait partie de la
législation haïtienne et abroge toutes les lois qui lui sont contraires.
De même, le 20 mars 1998, Haïti a reconnu la compétence obligatoire de
la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après la « Cour
interaméricaine »).
7. De
ce fait, le Pouvoir judiciaire haïtien, en tant que partie intégrante
de l’appareil de l’État, est soumis à la Convention américaine et est
tenu de veiller à ce que les effets des dispositions de la Convention ne
soient pas restreints par l’application de lois contraires à son objet
et à sa finalité. Ainsi, « le Pouvoir judiciaire doit exercer une sorte
de ‘’contrôle de conventionnalité’’ entre les normes juridiques internes
qui s’appliquent à des affaires concrètes et la Convention américaine
relative aux droits de l’homme. Dans cette tâche, le Pouvoir judiciaire
doit tenir compte non seulement du traité mais aussi de l’interprétation
donné par la Cour interaméricaine, interprète ultime de la Convention
américaine ».
10. Les
crimes contre l’humanité ont été définis pour la première fois dans les
Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de
Nuremberg et dans les jugements de ce Tribunal de 1950. Ces Principes
ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies avant que ne
commence le régime de Jean-Claude Duvalier en Haïti, ce qui confirme le
statut de jus cogens qu’avait
déjà l’interdiction des crimes contre l’humanité au moment où se sont
produites lesdites violations graves aux droits humains en Haïti.
12. La
Convention des Nations Unies sur l’imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité dispose clairement que ces actes
illicites internationaux « sont imprescriptibles, quelle que soit la
date à laquelle ils ont été commis ». La Cour interaméricaine a établi
que les États qui n’ont pas ratifié ladite Convention, comme c’est le
cas d’Haïti, ne peuvent pas pour autant ne pas respecter cette règle
impérative étant donné que « l’imprescriptibilité des crimes contre
l’humanité surgit en tant que règle de droit international général (jus cogens) qui n’a pas son origine dans cette Convention mais qui est reconnue dans celle-ci ».
13. Dans
sa jurisprudence constante, la Cour interaméricaine a établi que « sont
inadmissibles les dispositions relatives à l’amnistie, les dispositions
relatives à la prescription et l’établissement de causes d’exonération
de la responsabilité qui prétendent empêcher les enquêtes et la sanction
des responsables des violations graves des droits humains, comme la
torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires et
les disparitions forcées, toutes lesquelles sont interdites étant donné
qu’elles enfreignent des droits non soumis à dérogation consacrés par le
droit international relatif aux droits humains ». De même, en ce qui
concerne les crimes contre l’humanité, la Cour interaméricaine a signalé
que « l’obligation d’enquêter et, le cas échéant, de juger et de
sanctionner, acquiert une intensité et une importance particulières
compte tenu de la gravité des délits commis et de la nature des droits
qui ont été lésés ».
Pour conclure, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a rappelé le 17 mai 2011
le devoir pour l’État haïtien « d’enquêter sur les graves violations
des droits humains commises sous le régime de Jean-Claude Duvalier ». Je
signale très fortement au lecteur qu’« À la demande du Collectif contre l’impunité[10], la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a tenu le 28 mars 2011 une audience en présence d’un membre du ministère de la Justice d’Haïti.
Celui-ci a exprimé la volonté de l’État haïtien de juger les violations
des droits humains en question. Il a sollicité l’appui technique de la
CIDH pour ce faire. » Le Collectif est appuyé par Human Rights Watch, Avocats sans frontières Canada (ASFC) et le Bureau des avocats internationaux (BAI).
Séquence 2 : négationnisme et délit d’apologie
Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à récemment, les
démocraties européennes se sont dotées d’un dispositif juridique et
d’une infrastructure judiciaire destinés à contrer et à sanctionner
pénalement le retour de l’idéologie nazie, des crimes nazis et des
différentes formes de réapparition du nazisme… Le duvaliérisme en est la
variante tropicale –un fascisme tropical– selon la judicieuse terminologie de l’économiste Gérard Pierre-Charles (auteur de la « Radiographie d’une dictature », 3ème édition, CRESFED, Port-au-Prince, 1986)
et du romancier René Depestre. Celui-ci, dans un célèbre entretien avec
le professeur et critique littéraire Frantz Leconte, dit avec hauteur à
propos de la dictature duvaliériste que « C’était
un terrorisme d’État le plus meurtrier du siècle après le nazisme qui
avait d’autres moyens, le fascisme de Mussolini, peut-être Franco. Mais
lui, il a développé le fascisme tropical, le fascisme de
sous-développement.[11]»
Prévenir
et contrer l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité ainsi que le nazisme, le négationnisme et le révisionnisme
historique par l’éducation citoyenne et par l’application de la Loi : un
véritable projet de société, adossé au devoir de mémoire, dont les
Juifs et Israël nous fournissent chaque jour l’illustration éclairante
dans leur combat contre la négation de l’Holocauste.
Le terme « apologie» désigne undiscours défendant, justifiant une personne ou une doctrine. Il désigne également tout «Discours
ou écrit ayant pour objet de défendre, de justifier, et le cas échéant
faire l’éloge d’une personnalité ou d’une cause contre des attaques
publiques» (Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRS, France). Au fil des ans le terme a évolué pour désigner un écrit, un discours ou une prise de position destinée à faire l’éloge d’une personne, d’une idée ou d’une doctrine. En France, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 punit l’apologie des crimes et délits, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits d’intelligence avec l’ennemi.
Dans le dispositif juridique français –dont s’inspire d’habitude le système juridique haïtien–, la loi Gayssot est la désignation courante de la loi française no 90-615 du 13 juillet 1990. Cette loi cible le délit d’apologie comme les crimes contre l’humanité :
« La loi Gayssot innove par son article 9, qui qualifie de délit la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg,
qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée
criminelle en application de ce statut soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes. Cet article 9 introduit en effet dans la loi de
1881 sur la liberté de la presse un article 24 bis dont voici le
premier alinéa :
« Seront
punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui
auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence
d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par
l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à
l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les
membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de
tels crimes par une juridiction française ou internationale. »
L’article 6 (c) de ce statut définit les crimes contre l’Humanité : « l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la
compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.[12]»
Les juridictions haïtiennes compétentes pourraient s’inspirer de la loi Gayssot et produire un énoncé contributif –une jurisprudence d’application obligatoire–, conforme à la Constitution de 1987 aux fins de recevoir une plainte émanant de la société civile, ou de l’État, et visant le fils et petit-fils des tyrans. Pareil énoncé contributif permettrait
de le traduire en justice pour apologie d’un criminel, assorti du déni
de ses crimes à grande échelle et de son système de destruction massive.
Il m’apparaît en effet qu’il y a « délit d’apologie de crimes » connus,
reconnus et amplement documentés qui sont le fait de la dictature des
Duvalier père et fils, et que l’article paru dans Le Nouvelliste du 19
avril 2013 constitue « le corps du délit » consigné
avec l’accord supplétif et empressé de la rédaction de ce journal. En
l’espèce, Le Nouvelliste commet un délit par association, et cela pose à
la fois la brûlante question de la déontologie de la profession
journalistique en Haïti et également celle des limites éthiques qui
configurent la ligne éditoriale des médias. À ce chapitre, et à la suite
de la parution de l’article du fils et petit-fils des tyrans, nous
avons tous noté le lourd silence de l’ANMH (l’Association
nationale [patronale] des médias haïtiens) comme d’ailleurs celui des
organisations professionnelles des journalistes du pays, notamment SOS Journalistes…
Faudrait-il rappeler combien ils sont nombreux les journalistes qui ont
payé de leur vie pour que la liberté d’expression soit un droit
consigné dans la Constitution de 1987 ?
Et plusieurs questions simplement formulées renvoient au fond de la problématique : (1) au
regard de l’histoire du duvaliérisme, quels sont les critères et
quelles sont les limites du droit de parole dans les médias haïtiens ? (2)
qu’est-ce qui balise un reportage, une enquête fouillée, un texte
d’opinion, une apologie d’un régime dictatorial, un texte promotionnel ?
(3) un
organe de presse peut-il, face à l’Histoire, donner librement et
généreusement la parole –sans mise en garde critique, sans distance,
sans droit de réplique–, aux négationnistes, aux falsificateurs, comme
par ailleurs aux Ti Bobo, Mme Max Adolphe, Luc Désir, Boss Pint, Gracia
Jacques, Claude Raymond, etc., désireux de célébrer avec fanfare les
voluptés du régime carcéral de Fort-Dimanche ou celles des prisons
privées des barons duvaliéristes ? (4)
Aujourd’hui en Haïti est-il éthique de chanter les louanges du système
totalitaire des Duvalier père et fils, sous couvert d’amnésie
programmée, de compromissions non dites et d’acceptation résignée de la
sous-culture de l’impunité ? Une nouvelle fois, le lecteur saura se
faire une opinion d’autant plus que sur le marché de la communication,
l’illusion d’un ancien monopole national de l’information, format
papier, vole en éclat lorsqu’on la compare au potentiel d’Internet et
des réseaux sociaux qui permettent de rejoindre instantanément des
centaines de milliers de lecteurs partout sur la planète. Sans oublier
qu’Internet permet aux lecteurs branchés, en Haïti, de diversifier
amplement leurs sources d’information et de lecture critique. Il
leur est aussi loisible de comprendre pourquoi la presse ne peut être
réduite, telle une peau de chagrin, à l’anémique rôle de thermomètre de
la société alors qu’elle exerce de manière constante son pouvoir
d’influence. En tant que quatrième pouvoir, la presse est aussi un
acteur des débats sociétaux, elle joue un rôle important dans
l’édification d’un État de droit. Cela étant
posé, l’essentiel des réponses aux quatre questions que je viens de
formuler se donne à lire, entre autres, dans les pratiques de sélection
alambiquées, de tri partisan sinon copineux –disons-le tout net : de
censure idéologique et politique surtout –, mises en œuvre par
l’actuelle direction rédactionnelle du Nouvelliste. Il est donc loin,
très loin, le temps où la rigueur professionnelle de Carlo Désinor
stimulait les jeunes journalistes haïtiens tout en modélisant leur
vision de la société haïtienne.
Alors débattre publiquement, contre l’amnésie programmée pour tout un peuple, hors toute forme de censure clanique, du «délit d’apologie de crimes »connus, reconnus et amplement documentés qui sont le fait de la dictature des Duvalier père et fils, c’est déjà contrer hautement le forfait commis par saint Nicolas déchu, le fils et petit-fils des tyrans. Situer la commission du « délit d’apologie de crimes »
dans le cadre de l’actuelle tentative de réhabilitation de Jean-Claude
Duvalier c’est aussi contribuer, sans compromissions, au devoir de
mémoire et au droit à la justice pour l’ensemble des victimes de la
dictature des Duvalier père et fils.
[Robert
Berrouët Oriol, linguiste-terminologue, poète et critique littéraire,
est l’auteur de la première étude théorique portant sur « Les écritures
migrantes et métisses au Québec » (Littéréalité, Toronto, et Quebec
Studies, Ohio, 1992). Son avant-dernière oeuvre littéraire, « Poème du décours »
(Éditions Triptyque, Montréal 2010), pour laquelle il a été finaliste
du Prix du Carbet et du Tout-Monde, a obtenu en France le Prix de poésie
du Livre insulaire Ouessant 2010. Ancien enseignant à la Faculté de
linguistique d’Haïti, il est également coordonnateur et coauteur du
livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions »
-- Éditions du Cidihca, Montréal, et Éditions de l’Université d’État
d’Haïti, 2011. En reconnaissance de son œuvre littéraire, le
gouvernement du Canada l’a nommé en 2012 membre du Jury du Prix de
poésie du Gouverneur général du Canada (section de langue française). Sa
nouvelle oeuvre de fiction poétique, « Découdre le désastre suivi de L’île anaphore» est parue en mars 2013 aux Éditions Triptyque .]
[3]Robert Berrouët-Oriol : « Lettre ouverte d’un poète au quotidien Le Nouvelliste d’Haïti – La tentative de réhabilitation de Jean-Claude Duvalier est un flagrant déni de justice ». Dans Potomitan : http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/duvalier.php
[5]Haïti libre, 04/03/2013 : «Haïti – Justice : Propos de Mirlande Manigat sur l’affaire Duvalier » : http://www.haitilibre.com/article-8014-haiti-justice-propos-de-mirlande-manigat-sur-l-affaire-duvalier.html)
[6]Radio Canada, entrevue du 5 mars 2011 : « Duvalier pourrait bientôt être accusé de crimes de guerre » : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2011/03/04/008-crimes-guerre-duvalier.shtml)
[9]Source, Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_am%C3%A9ricaine_relative_aux_droits_de_l%27homme
[12]Agora de Themis, 11 mars 2013 : « Le délit d’apologie de crime contre l’humanité» : http://magalie-guerrero.over-blog.com/article-le-delit-d-apologie-de-crime-contre-l-humanite-crim-5-fev-2013-116088919.html)
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